Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le dossier individuel de l'agent public, tenu dans les conditions prévues aux articles L. 137-1 à L. 137-4, est unique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546741Cette aide générée porte sur Article R137-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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