Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le dossier individuel peut être créé et géré, en tout ou partie, sur support papier ou électronique. En cas de coexistence des supports électronique et papier, toute pièce versée au dossier ne peut être conservée que sur l'un des deux supports, selon le mode de gestion choisi par l'administration.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546743Cette aide générée porte sur Article R137-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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