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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-18 , lorsqu'un agent exerce ses fonctions dans un service placé sous l'autorité de plusieurs ministres, il est électeur : 1° Au comité social d'administration de proximité ; 2° Au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant sa gestion.
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Cartographie jurisprudentielle
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