Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les agents affectés ou mis à disposition dans un service placé sous l'autorité d'un ministre autre que celui chargé de leur gestion sont électeurs : 1° Au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant leur gestion ; 2° Au comité social d'administration de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050546871Cette aide générée porte sur Article R211-21 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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