Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Les agents affectés ou mis à disposition dans un service placé sous l'autorité d'un ministre autre que celui chargé de leur gestion sont électeurs : 1° Au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant leur gestion ; 2° Au comité social d'administration de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.