Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les agents relevant d'un corps propre à un établissement public administratif affectés ou mis à disposition dans un établissement public administratif autre que celui assurant leur gestion ou dans un département ministériel sont électeurs : 1° Au comité social d'administration de proximité de l'établissement assurant leur gestion ; 2° Au comité social d'administration de proximité de l'établissement ou du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050546873Cette aide générée porte sur Article R211-22 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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