Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-18 , lorsqu'un agent exerce ses fonctions dans un service placé sous l'autorité de plusieurs ministres, il est électeur : 1° Au comité social d'administration de proximité ; 2° Au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant sa gestion.