Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'un comité social d'administration ministériel reçoit compétence, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 253-67 , pour examiner les questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel ou, par arrêté des ministres intéressés, de plusieurs départements ministériels, ou conformément aux dispositions du 2° du même article pour examiner les questions propres à un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs en leur sein, les agents affectés dans ces établissements sont électeurs à ce comité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546877Cette aide générée porte sur Article R211-24 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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