Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le directeur d'un établissement ou l'administrateur d'un groupement établit la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 211-106 , une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050546905Cette aide générée porte sur Article R211-36 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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