Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Le directeur d'un établissement ou l'administrateur d'un groupement établit la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 211-106 , une liste électorale est établie pour chaque section de vote.