Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 , elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes fixée au premier alinéa de l'article R. 211-59 , par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546961Cette aide générée porte sur Article R211-60 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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