Version en vigueur depuis le 1 février 2025
En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin sur sigle dans les conditions prévues par l'article R. 211-7 , l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 211-41 et R. 211-63 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050546981Cette aide générée porte sur Article R211-69 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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