Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle est institué le comité social d'administration, après consultation de ce comité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000053315800Cette aide générée porte sur Article R211-85 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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