Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public employant moins de cinquante agents votent par correspondance. Le président d'un centre de gestion peut décider, après consultation des organisations syndicales représentatives, que les électeurs exerçant leurs fonctions au siège de ce centre votent également par correspondance.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547043Cette aide générée porte sur Article R211-97 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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