Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les agents autres que ceux mentionnés à l'article R. 211-97 votent directement à l'urne, sauf s'ils ont été admis à voter par correspondance dans les conditions fixées par l'article R. 211-99.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547045Cette aide générée porte sur Article R211-98 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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