Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Peuvent être admis à voter par correspondance : 1° Les agents qui n'exercent par leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ; 2° Les agents qui bénéficient d'un congé légalement accordé ; 3° Les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 214-4 ; 4° Les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ; 5° Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547047Cette aide générée porte sur Article R211-99 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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