Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote et les enveloppes établis d'après un modèle type défini par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547067Cette aide générée porte sur Article R211-108 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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