Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du sigle ainsi que l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547069Cette aide générée porte sur Article R211-109 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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