Version en vigueur depuis le 1 février 2025
En cas d'élections partielles des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire locale ou départementale, la date du scrutin est fixée après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées par l'article L. 211-1 : 1° En ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales, par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ; 2° En ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, par le directeur de l'établissement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050547201Cette aide générée porte sur Article R211-164 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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