Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote mentionnée à l'article R. 211-168 est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.