Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article R. 211-183 , sauf si une modification de la situation du fonctionnaire, prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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