Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article R. 211-227 , un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547339Cette aide générée porte sur Article R211-225 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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