Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'autorité territoriale fixe, après consultation des organisations syndicales représentées au sein des commissions administratives paritaires relevant de la collectivité ou de l'établissement, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote comportent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et la catégorie des candidats. Il est également fait mention sur le bulletin de vote, le cas échéant, de l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste de candidats.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050547395Cette aide générée porte sur Article R211-250 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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