Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d'un centre de gestion, le président de ce centre institue un bureau central de vote. En outre, l'autorité territoriale de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionné au 1° de l'article R. 211-261 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l'estime utile, après avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires. Elle transmet un exemplaire de cet arrêté au président du centre de gestion.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547401Cette aide générée porte sur Article R211-253 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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