Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le dépouillement du scrutin a lieu, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central mentionné à l'article R. 211-241 procède à la proclamation des résultats.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547475Cette aide générée porte sur Article R211-287 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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