Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Il est attribué à chaque liste de candidats un nombre de sièges de représentants du personnel suppléants égal à celui des représentants du personnel titulaires.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547507Cette aide générée porte sur Article R211-302 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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