Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le bureau de vote procède successivement : 1° Au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ; 2° Le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ; 3° A la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux dispositions des articles R. 211-319 , R. 211-321 et R. 262-16 . Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547529Cette aide générée porte sur Article R211-312 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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