Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions prévues par les articles R. 211-315 et R. 211-316 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547533Cette aide générée porte sur Article R211-314 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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