Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La détermination du nombre de représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires est fixée par : 1° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du présent livre pour les commissions consultatives paritaires des administrations de l'Etat ou des établissements mentionnés à l'article L. 3 ; 2° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VII du présent livre pour les commissions consultatives paritaires territoriales.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547561Cette aide générée porte sur Article R211-327 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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