Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Du jour de l'affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale. L'autorité territoriale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. Elle motive ses décisions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547593Cette aide générée porte sur Article R211-338 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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