Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Aucune modification de la liste électorale n'est admise au terme du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 211-338 sauf si un événement prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
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