Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par la sous-section 4 de la présente section sont affichées dans la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel est placée la commission consultative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement. Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547653Cette aide générée porte sur Article R211-361 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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