Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, peuvent être admis à voter par correspondance : 1° Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ; 2° Les agents qui bénéficient d'un congé légalement accordé ; 3° Les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 214-4 ; 4° Les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ; 5° Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050547655Cette aide générée porte sur Article R211-362 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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