Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les bulletins de vote comportent : 1° L'objet et la date du scrutin ; 2° Le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats ; 3° Le nom et la fonction des candidats ; 4° Le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547667Cette aide générée porte sur Article R211-368 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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