Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement, mentionné à l'article L. 4 , autre qu'un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547683Cette aide générée porte sur Article R211-376 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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