Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes de candidats obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547703Cette aide générée porte sur Article R211-384 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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