Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 211-361 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547705Cette aide générée porte sur Article R211-385 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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