Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les candidatures à l'élection des représentants du personnel à une commission administrative paritaire nationale sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 . Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes déposées pour un même scrutin.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547763Cette aide générée porte sur Article R211-409 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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