Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Chaque système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le dispositif principal. Ce dispositif de secours prend automatiquement et sans délai le relais en cas d'incident n'entraînant pas d'altération des données.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547999Cette aide générée porte sur Article R211-514 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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