Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'expertise mentionnée à l'article R. 211-518 peut être confiée aux personnes qui remplissent les trois conditions suivantes : 1° Disposer d'une compétence professionnelle avérée en matière de sécurité des systèmes d'information ; 2° Ne pas présenter de lien d'intérêt avec le prestataire mentionné à l'article R. 211-517 ou avec l'autorité organisatrice du scrutin ; 3° Posséder une connaissance approfondie d'au moins deux systèmes différents de vote électronique par internet.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548019Cette aide générée porte sur Article R211-521 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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