Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'autorité organisatrice du scrutin crée une cellule de supervision technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend : 1° Des représentants de l'administration ou, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 , des membres de la collectivité territoriale ou de l'établissement ; 2° Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 , les représentants des organisations syndicales ayant déposé une candidature ; 3° L'expert indépendant mentionné à l'article R. 211-518 ; 4° Lorsqu'il est recouru à un prestataire, des agents de celui-ci.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050548023Cette aide générée porte sur Article R211-522 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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