Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'autorité organisatrice du scrutin crée un centre d'assistance dont les modalités de fonctionnement et les horaires sont fixés par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique, chargé : 1° D'aider les électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales entre l'ouverture et la fermeture de la plateforme de vote ; 2° De répondre aux membres des bureaux de vote électronique, des bureaux de centralisation du vote électronique et des organisations syndicales ayant déposé une candidature, pour toute demande d'assistance dans le cadre de l'exercice de leurs missions au titre de la présente section.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050548035Cette aide générée porte sur Article R211-527 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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