Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les listes électorales de chaque scrutin sont établies conformément aux dispositions réglementaires applicables à l'instance de dialogue social au profit de laquelle est organisé le scrutin. Le droit de rectification des données s'exerce dans le cadre de ces mêmes dispositions. Si un agent acquiert ou perd la qualité d'électeur, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du premier jour du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité organisatrice du scrutin, soit à la demande de l'intéressé. Le scellement du système de vote électronique prévu au d du 1° de l'article R. 211-541 et à l'article R. 211-552 intervient après la prise en compte des modifications mentionnées au deuxième alinéa.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050548039Cette aide générée porte sur Article R211-528 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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