Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les membres des bureaux de vote électronique doivent être en mesure d'effectuer, à leur initiative, des contrôles de l'intégrité du système pendant toute la durée du scrutin. Aux seules fins de contrôle du déroulement du scrutin, ils peuvent consulter le compteur des votes et la liste des émargements des électeurs.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548073Cette aide générée porte sur Article R211-542 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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