Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les agents techniques de l'autorité organisatrice du scrutin et, le cas échéant, du prestataire mentionné à l'article R. 211-517 , chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique, ne peuvent pas se voir attribuer de fragments de la clé privée de déchiffrement.
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.