Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Les agents techniques de l'autorité organisatrice du scrutin et, le cas échéant, du prestataire mentionné à l'article R. 211-517 , chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique, ne peuvent pas se voir attribuer de fragments de la clé privée de déchiffrement.