Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-553 , le délai de quinze jours prévu ne s'applique pas à l'agent qui acquiert tardivement la qualité d'électeur, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-528 .