Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-553 , le délai de quinze jours prévu ne s'applique pas à l'agent qui acquiert tardivement la qualité d'électeur, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-528 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548103Cette aide générée porte sur Article R211-554 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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