Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque le contrôle de l'accès des électeurs au système de vote électronique repose sur plusieurs codes secrets, ceux-ci sont transmis au moyen d'autant de canaux de communication indépendants qu'il y a de codes secrets. Lorsqu'un mécanisme de recouvrement d'accès est mis en œuvre pour les électeurs ne disposant plus de leur moyen d'authentification, ce mécanisme doit garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui requis pour la transmission initiale de ce moyen d'authentification.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548105Cette aide générée porte sur Article R211-555 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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