Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Lorsque le contrôle de l'accès des électeurs au système de vote électronique repose sur plusieurs codes secrets, ceux-ci sont transmis au moyen d'autant de canaux de communication indépendants qu'il y a de codes secrets. Lorsqu'un mécanisme de recouvrement d'accès est mis en œuvre pour les électeurs ne disposant plus de leur moyen d'authentification, ce mécanisme doit garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui requis pour la transmission initiale de ce moyen d'authentification.